Journal officiel de la Côte d'Ivoire
REGLEMENT DU 18 Septembre 1995 DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR SA COMPOSITION, SON ORGANISATION ET SON FONCTIONNEMENT
TITRE PREMIER
LES DISPOSMONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER
La composition du Conseil constitutionnel
Art. premier — Le Conseil constitutionnel comprend le Président, les Vice-Présidents, les anciens Présidents de la République sauf renonciation ex presse de leur part et les conseillers.
Section 1
Le Président du Conseil constitutionnel
Art. 2 — Le Président du Conseil constitutionnel est nommé, après avis du Président de l'Assemblée nationale, par le Président de la République, pour une durée de six ans, renouvelable une seule fois.
Art. 3 — Avant d'entrer en fonction, il prête le serment prévu à l'article 2 de la Loi n° 94-439 du 16 août 1994 modifiée, relative au Conseil constitutionnel.
Art. 4 — En cas de décès, de démission, d'empêchement absolu du président du Conseil constitutionnel, il est pourvu à son remplacement dans le délai de huit jours, par le Président de la République dans les conditions prévues par la loi :
La démission est adressée par son auteur au Président de la République et notifiée aux membres du Conseil constitutionnel ;
L'empêchement absolu rendant impossible l'exercice de la fonction de Président, est constaté par le Conseil constitutionnel siégeant en assemblée générale sur convocation d'un Vice-Président.
La décision de l'assemblée, prise par vote secret à la majorité des membres, est aussitôt communiquée au Président de la République par le Secrétaire général du Conseil constitutionnel, à défaut, par le directeur des Affaires juridiques.
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