Tribunal de Première Instance de Dschang
(CAMEROUN)
-------
AFFAIRE:
Université de Dschang
C/
Tonyé Dieudonné
Ordonnance de référé n° 12/ORD du 11 septembre 2000
Nous,
Attendu que par exploit en date des 7 et 8 septembre 2000, de Maître Magloire VOUGMO DJUA, Huissier de Justice à Dschang, agissant par l'intermédiaire de Maître TCHUENKAM, Huissier de Justice à Yaoundé, l'Université de Dschang a fait donner assignation à bref délai à la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC) Agence de Dschang, au sieur TONYE Dieudonné, demeurant à Yaoundé et ayant pour conseil Maître MBEP Simplice, Avocat au Barreau du Cameroun, à Maître NGWE Gabriel Emmanuel, Huissier de justice à Yaoundé et Maître André NGUEGUIM, Huissier de justice à Dschang, pour s'entendre, au principal, renvoyer à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence, donner mainlevée de la saisie attribution des créances, pratiquée le 1er septembre 2000 par le ministère de Maître NGWE Gabriel, agissant par l'intermédiaire de Maître NGUEGUIM sur ses comptes domiciliés à la B.I.C.E.C. Agence de Dschang, au profit de TONYE Dieudonné ; condamner TONYE Dieudonné aux dépens :
Attendu qu'au soutien de son action, la demanderesse expose que par exploit du 1er septembre 2000, Maître NGWE Gabriel, agissant par l'intermédiaire de Maître André NGUEGUIM à la requête du sieur TONYE Dieudonné, lui a dénoncé une saisie attribution opérée sur ses comptes ouverts à l'Agence B.I.C.E.C. de Dschang, aux agences SGBC Standard Chartered Bank of Cameroon S.A et CCEI Bank Yaoundé ;
Que cette saisie est irrégulière quant à sa forme et quant au fond ;
Que sur la forme, l'article 157 du traité OHADA sur les voies d'exécution impose à peine de nullité, « l'indication de noms, prénoms et domicile des débiteurs et créanciers ou, s'il s'agit de personnes morales, de leur forme, dénomination et siège social... » ;
Que sur le procès-verbal de saisie du 1er septembre 2000, il n'est nullement fait mention de la forme de l'Université de Dschang, laquelle est, aux termes des articles 1er des décrets N° 93/027 du 19 janvier 1993 de la même date portant organisation administrative et académique de l'Université de Dschang, un établissement Public Administratif au sens de la loi N° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général public et parapublic ;
Que cette omission, sanctionnée par la nullité, est volontaire, le saisissant ayant voulu occulter la nature juridique de l'Université qu'il savait insaisissable ;
Attendu sur l'irrégularité tirée du fond, que l'article 30 du Traité prescrit que « l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement