TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DSCHANG

(CAMEROUN)

-------

AFFAIRE:

ORDONNANCE DE REFERE N° 12/ORD DU 11 SEPTEMBRE 2000

Nous

Attendu que par exploit en date des 7 et 8 septembre 2000 de Maître Magloire VOUGMO DJUA, Huissier de justice à Dschang, agissant par l'intermédiaire de Maître TCHUENKAM, Huissier de justice à Yaoundé, l'Université de Dschang a fait donner assignation à bref délai à la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC), Agence de Dschang, au sieur TONYE Dieudonné demeurant à Yaoundé et ayant pour Conseil Maître MBEP Simplice, Avocat au Barreau du Cameroun, à Maître NGWE Gabriel Emmanuel, Huissier de justice à Yaoundé et Maître André NGUEGUIM, Huissier de justice à Dschang, pour s'entendre, au principal, renvoyer à mieux se pouvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence, donner mainlevée de la saisie attribution des créances, pratiquée le 1er septembre 2000 par le ministère de Maître NGWE Gabriel agissant par l'intermédiaire de Maître NGUEGUIM, sur ses comptes domiciliés à la B.I.C.E.C Agence de Dschang, au profit de TONYE Dieudonné ; condamner TONYE Dieudonné aux dépens ;

Attendu qu'au soutien de son action, la demanderesse expose que par exploit du 1er septembre 2000, Maître NGWE Gabriel, agissant par l'intermédiaire de Maître André NGUEGUIM à la requête du sieur TONYE Dieudonné, lui a dénoncé une saisie attribution opérée sur ses comptes ouverts à l'Agence BICEC de Dschang, aux agences SGBC Standard Chartered Bank of Cameroon S.A et CCEI Bank Yaoundé ;

Que cette saisie est irrégulière quant à sa forme et quant au fond ;

Que sur la forme, l'article 157 du traité OHADA sur les voies d'exécution impose, à peine de nullité, « l'indication de noms, prénoms et domicile des débiteurs et créanciers ou, s'il s'agit de personnes morales, de leur forme, dénomination et siège social ... ».

Que sur le procès-verbal de saisie du 1er septembre 2000, il n'est nullement fait mention de la forme de l'Université de Dschang, laquelle est, aux termes de l'article 1er du décret N° 93/027 du 19 janvier 1993 de la même date portant organisation administrative et académique de l'Université de Dschang, un Etablissement Public Administratif au sens de la loi N° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général public et parapublic ;

Que cette omission, sanctionnée par la nullité, est volontaire, le saisissant ayant voulu occulter la nature juridique de l'Université, qu'il savait insaisissable ;

Attendu sur l'irrégularité tirée du fond, que l'article 30 du Traité prescrit que « l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution » ; que l'Université d'Etat, classée Etablissement Public à caractère scientifique et culturel, donc personne morale de droit public, bénéficie de cette immunité d'exécution ;