TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO

(BURKINA FASO)

-------

AFFAIRE:

MANDE Rasmané, TRAORE Kalifa, TRAORE Boukary, SANOGO Fousséni, GAZAMBE Boureima, ILBOUDO/BAKO Soumou, TOE Maria Chantal

C/

Société de Transport et de Commerce du Burkina (STCB)

Ordonnance de référé n° 002 du 17 janvier 2003

FAITS - PROCEDURE

Par exploit en date du 10 décembre 2002 MANDE Rasmané et six (6) autres ont fàit citer la STCB à comparaître par-devant te Juge des référés du Tribunal de grande instance de céans.

Ils expliquent au soutien de leur requête qu'ils sont créanciers de la STCB leur employeur, de la somme principale de 6.187.008 francs, suite à un arrêt rendu le 20/02/2002 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso ; que depuis le début de la procédure, STCB a tenté à plusieurs reprises, de dissimuler ses biens ; qu'ils craignent de ne pouvoir recouvrer leur créance qui se trouve être une créance privilégiée ; que c'est pourquoi ils sollicitent que soit ordonné le séquestre conformément à l'article 103 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ; que le séquestre concerne les effets mobiliers de STCB composés essentiellement de tracteurs remorques, carrosseries, plateaux, silos, citernes, châssis, cabines et matériel de bureau.

STCB bien que citée en la personne de son fondé de pouvoir DOUMBIA Birama, n'a pas comparu, ni conclu ; qu'il y a lieu de rendre une décision réputée contradictoire sur les seuls éléments fournis par les demandeurs.

DISCUSSION

Attendu que s'il est de principe que le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie, la juridiction compétente peut toutefois, selon l'article 103 alinéa 2 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées et voies d'exécution, ordonner sur requête à tout moment et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne ; qu'étant en matière d'exécution d'une décision de justice, la juridiction compétente au regard de l'article 433 du CPC est le Juge des référés ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'une première saisie pratiquée en mars 2002 sur les biens de STCB n'a pu aboutir, celle-ci ayant tenté de dissimuler le matériel en le tractant de nuit sur Ouagadougou ;

Attendu que l'arrêt n° 24 du 20/02/2002 a confirmé le jugement n° du Tribunal de travail, que depuis lors le montant de la condamnation représentant des arriérés de salaires n'a pas connu un début, d'exécution de la part de STCB ; que l'exécution forcée entreprise se trouve confrontée à la réticence de ce dernier ;