Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre III — La saisie-vente
Chapitre II — Les opérations de saisie
Section II — Les opérations de saisie entre les mains du débiteur
Art. 103.– Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles. En ce cas, il sera tenu d'en respecter la contre-valeur estimée au moment de la saisie.
Toutefois, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.
Si, parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, la juridiction compétente peut, après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, ordonner son immobilisation jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule.
▣ Saisie-vente – Véhicules terrestres à moteur – Mesure prise en référé – Préservation de toute avarie – Compétence du juge des référés
▣ Saisie-vente – Biens objets de location-vente – Absence de paiement des loyers – Mise sous séquestre des biens saisis – Garde confiée au créancier – Conditions – Circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance – Urgence de désigner un séquestre – Absence de preuve contraire par le débiteur
▣ Désignation d'un séquestre – Saisie des biens meubles appartenant à la société débitrice – Condamnation au paiement des dettes salariales – Exécution forcée – Mauvaise foi
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