Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre III — La saisie-vente

Chapitre II — Les opérations de saisie

Section II — Les opérations de saisie entre les mains du débiteur

 Art. 103.–   Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles. En ce cas, il sera tenu d'en respecter la contre-valeur estimée au moment de la saisie.

Toutefois, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.

Si, parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, la juridiction compétente peut, après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, ordonner son immobilisation jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule.

  Saisie-vente – Véhicules terrestres à moteur – Mesure prise en référé – Préservation de toute avarie – Compétence du juge des référés

  Saisie-vente – Biens objets de location-vente – Absence de paiement des loyers – Mise sous séquestre des biens saisis – Garde confiée au créancier – Conditions – Circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance – Urgence de désigner un séquestre – Absence de preuve contraire par le débiteur

  Désignation d'un séquestre – Saisie des biens meubles appartenant à la société débitrice – Condamnation au paiement des dettes salariales – Exécution forcée – Mauvaise foi