Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif

(CAMEROUN)

-------

AFFAIRE:

TIOMA Hélène, KAMCHE Sarl

C/

Mme CHEMBOU Annie, SOBZE Emilienne Madeleine et autres

Ordonnance n° 794/C du 8 juillet 2004

Nous, juge des référés ;

Attendu que par exploit des 28 novembre, 3 et 4 janvier 2003 de Me MAH Ebénézer Paul, huissier de justice de notre ressort, lequel sera enregistré plus tard, à la requête conjointe de Dame TIOMA Hélène et de KAMCHE Sarl, assignation en référé a été donnée à Dame CHEMBOU Annie, Dame SOBZE KENFACK Emilienne Madeleine, SCB-Crédit Lyonnais Cameroun, Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et de Crédit, Standard CHARTERED BANK, AFRILAND FIRST BANK, Commercial BANK of Cameroun, Crédit Communautaire d'Afrique, AMITY BANK, Union BANK, Compagnie Financière de l'Estuaire, Me NGWE Gabriel Emmanuel, d'avoir à comparaître par devant nous pour s'entendre ordonner le rétractation de l'ordonnance sur requête n° 94 rendue le 21 octobre 2003 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif avec toutes les conséquences de droit notamment la main levée de la saisie conservatoire des créances pratiquée les 28 et 29 octobre 2003 par le ministère de Me NGWE Gabriel au préjudice des exposantes ;

Condamner les requis aux entiers dépens distraits au profit des Maîtres TAMO, NGUEFACK et NDOUMBE, Avocats aux offres de droit ;

Attendu que Dame TIOMA Hélène et la société KAMCHE Sarl exposent au soutien de leur demande qu'en vertu de l'ordonnance sur requête n° 94 rendue le 21 octobre 2003, Dame CHEMBOU Annie a fait pratiquer une saisie conservatoire sur leurs sommes détenues par la banque Crédit Lyonnais ;

Que cette saisie repose sur une créance fictive encore qu'elle a été opérée sur les salaires ; Que le caractère fictif résulte de la nullité de l'acte de cautionnement duquel il résulte que la caution n'a apposé ni sa signature qui lui est attribuée à tort, ni écrit de sa main la somme maximale garantie en toutes lettres ;

Qu'à cette nullité de l'acte de cautionnement s'ajoute le défaut de mise en demeure de la prétendue caution tel que l'exige l'article 13 de l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés ;

Qu'au mieux, le procès verbal de saisie est vicié du moment que l'huissier instrumentaire a procédé à un calcul erroné de ses droits ;

Qu'en tout état de cause, la saisie effectuée est nulle dans la mesure où elle porte sur les salaires de Dame TIOMA Hélène alors qu'il s'agit d'une saisie conservatoire sans titre exécutoire et sans qu'il y ait eu conciliation préalable ;