Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre I — Sûretés personnelles
Chapitre I — Le cautionnement
Section III — Effets du cautionnement
Art. 13.– La caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non paiement du débiteur principal.
Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée sans effet.
La prorogation du terme accordée au débiteur principal par le créancier doit être notifiée par ce dernier à la caution. Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou une mesure conservatoire.
Nonobstant toute clause contraire, la déchéance du terme accordé au débiteur principal ne s'étend pas automatiquement à la caution qui ne peut être requise de payer qu'à l'échéance fixée à l'époque où la caution a été fournie. Toutefois, la caution encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses propres obligations à l'échéance fixée.
▣ Acte de cautionnement – Eléments de preuve – Appréciation souveraine – Signature du créancier
▣ Saisie conservatoire de biens meubles – Contestation de l'existence de la créance – Défaut de preuve – Cautionnement à l'insu du débiteur – Défaut de connaissance du contrat de cautionnement – Absence d'ordre donné – Absence de lien entre le requérant et le contrat de cautionnement – Tiers à la transaction – Mainlevée
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