Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

Crédit Lyonnais Cameroun, Me NDENGUE KAMENI et Me NGONGO OTTOU

C/

Société BIOTECH Sarl, Me NGONGANG SIME Alain, Banque des Etats de l'Afrique Centrale

Ordonnance n° 762/C du 1er juillet 2004

Nous, juge des référés ;

Vu l'ordonnance 74/2 portant organisation judiciaire de l'Etat et les textes modificatifs subséquents ;

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Attendu que suivant exploit du 9 octobre 2003 de Me MAAH Ebénézer Paul, Huissier de justice à Yaoundé, le Crédit Lyonnais du Cameroun à assigné la Société BIOTECH Sarl et Me NGONGANG SIME Alain devant le Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière de difficulté d'exécution pour s'entendre ordonner la main levée de la saisie attribution des créances du 19 septembre 2003 ;

Attendu que le CLC et la société BIOTECH ont régulièrement conclu dans la présente cause ; Qu'il y a lieu de statuant contradictoirement à leur endroit ;

Attendu qu'aussi bien dans l'acte introductif d'instance que dans ses conclusions subséquentes, le CLC expose qu'il s'oppose formellement à la saisie attribution des créances pratiquée le 19 septembre 2003 sur ses comptes domiciliés à la BEAC par Me NGONGANG SIME Alain à la requête de la société BIOTECH ;--Que cette saisie entachée de nombreuses irrégularités mérite d'être levée pour les raisons suivantes :

Le procès verbal de saisie-attribution du 19 septembre 2003, En violation de l'article 157 (1) de l'Acte Uniforme OHADA n° 6 ne contient pas de renseignement exact sur le lieu du siège social du Crédit Lyonnais Cameroun ;

La violation de l'alinéa 3 de l'article 157 du texte susvisé, l'acte du 19 septembre 2003 ne contient pas la rubrique réservée aux frais et intérêts échus et celle réservée à la provision pour les intérêts à échoir dans le mois prévu pour élever la contestation ;