Journal officiel du Cameroun

LOI N° 96/010 DU 05 Août 1996 Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 89/021 du 29 Décembre 1989 fixant une procédure simplifiée de recouvrement des créances civiles et commerciales.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue La loi dont la teneur suit :

Art. 1er —  -

Les articles 2, 3, 7, 8, 9 et 11 de la loi n°89/021 du 29 décembre 1989 fixant une procédure simplifiée de recouvre-ment des créances civiles et commerciales sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit :

Art. 2 (nouveau) —  Le tribunal compétent est celui de droit commun ou celui prévu, par les parties, dans leur convention.

Art. 3 (nouveau) —  (l) Le demandeur présente au Président du tribunal compétent une requête contenant les noms, prénoms, profession et domicile des parties, assortie de toutes les pièces justifiant le montant et la cause de la somme réclamée.

(2) Le demandeur paie une consignation en vue de l'enre-gistrement, au droit fixe, de l'ordonnance ou, en cas de succès du contredit, du jugement de débouté.

Art. 7 (nouveau) —  (1) Le contredit est formé par simple lettre remise au greffier en chef de la juridiction compétente, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer à personne ou à domicile.

(2) Le greffier en chef :

a)

délivre au contredisant un procès-verbal de déclara-tion du contredit ;

b)

lui notifie en même temps :

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le montant de la consignation fixé conformément aux textes en vigueur ;

-

le délai de paiement de la consignation qui est de quinze (15) jours à compter de cette notification.

c)

l'avertit, dans le même acte de notification :

-

de ce que le versement de la consignation, attesté par un recepissé, est préalable à l'enrôlement;

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de ce qu'en cas de non paiement à l'expiration du délai fixé, l'ordonnance d'injonction de payer sera revêtue de la formule exécutoire.

(3) La consignation est restituée au contredisant, S'il gagne le procès.