Journal officiel du Cameroun
LOI N° 89/021 DU 29 Décembre 1989 FIXANT UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES CIVILES OU COMMERCIALES
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — Toute demande de paiement d'une créance commerciale ou civile, certaine, liquide et exigible, peut être soumise à la procédure sommaire d'injonction de payer régie par la présente loi.
Art. 2 — (1) Le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur.
(2) Les demandes sont portées devant le tribunal de Première Instance si le montant de la créance est inférieur ou égal à cinq millions (5.000.000) de F.CFA.
(3) Sont portées devant le tribunal de Grande Instance les demandes relatives aux créances dont le montant est supérieur à cinq millions (5.000.000) de F.CFA, et celles résultant d'un chèque, d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, quel qu'en soit le montant.
CHAPITRE II
DE LA PROCEDURE
Art. 3 — Le demandeur présente au Président du Tribunal compé-tent une requête contenant les noms, prénoms, profession et domicile des parties, ainsi que l'indication précise du montant de la somme réclamée et sa cause.
Art. 4 — (1) Lorsque le Président saisi estime que la créance n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 1er ci-dessus, il rejette la demande et renvoie, par ordonnance portée au bas de la requête, le requérant à mieux se pourvoir.
(2) Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle est notifiée sur minute et avant enregistrement au demandeur.
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