Journal officiel du Cameroun

LOI N° 93/001 du 16 Juin 1993 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 73/1 DU 08 Juin 1973 PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er —  Les dispositions des articles 9 (alinéa 8), 11, 12, 14 (alinéa 2), 52 (alinéas 1 et 3), 53 (nouveau), 75 (nouveau), 77 (alinéa 9), 79 (alinéa 5) et 84 (alinéas 2 et 4) de la loi n° 73/1 du 8 Juin 1973 portant Règlement de l'Assemblée Nationale sont modifiées ainsi qu'il suit :

Art. 9 —  alinéa 8 (nouveau) : Aucun débat, aucun vote, à l'exception des débats de validation en début ou en cours de législature, ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

Toutefois, si l'Assemblée est amenée, sous cette présidence, à débattre d'un point touchant à son Règlement, il est créé une commission spéciale.

Les membres de cette commission, désignés par les partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale, élisent en leur sein un bureau comprenant :

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un Président,

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un Vice-Président,

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deux Secrétaires

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un Rapporteur.

Les propositions de cette commission sont soumises directement à l'Assemblée pour adoption sous forme de loi ou de résolution à la majorité absolue de ses membres.

Art. 11 (nouveau).-  —  Le bureau de l'Assemblée

Nationale qui doit refléter la configuration politique de l'Assemblée Nationale comprend :

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Un Président

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Un Premier Vice-Président

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Cinq Vice-Présidents

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12 Secrétaires

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4 Questeurs

Art. 12 (nouveau).-  —  Le Président et le Premier Vice-Président sont élus au scrutin uninominal à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.

A défaut de la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité relative suffit.

Les Vice-Présidents autres que le Premier, les Secrétaires el les. Questeurs sont élus en même temps au cours de la même séance plénière au scrutin secret à la majorité des suffrages valablement exprimés sur une liste commune présentée dans l'esprit de l'article 11 (alinéa 1er) ci-dessus par tous les partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale.

Les membres du bureau sont élus pour un an. Ils sont rééligibles.