Journal officiel du Cameroun

LOI N° 90/050 DU 19 Décembre 1990 modifiant la loi n° 77/10 du 13 Juillet 1977 portant institution d'une contribution au Crédit Foncier et fixant la part de cette contribution destinée au Fonds National de l'Emploi.-

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er —  Les dispositions des articles 1, 2, 3, 5, 7, 8,9, 10, 14, 15, et 16 de la loi n° 77/10 du 13/7/77 portant institution d'une contribution au Crédit Foncier sont modifiées ainsi qu'il suit :

Articles 1er (nouveau).- La présente loi institue des taxes sur les salaires distribués appelées "Contribution au Crédit Foncier" et "Contribution au Fonds National de l'Emploi".

Art. 2 (nouveau).-  —  (1) La contribution au Crédit Foncier est destinée à alimenter le Crédit Foncier dont l'objet est d'apporter un concours financier à la réalisation des projets de promotion de l'habitat.

(2) La contribution au Fonds National de l'Emploi est destinée à alimenter le Fonds National de l'Emploi dont l'objet est la promotion de l'emploi au Cameroun.

Art. 3 (nouveau).-  —  (1) Sont assujettis à la contribution au Crédit Foncier, les salariés et les employeurs des secteurs public et privé.

(2) Sont assujettis à la contribution au Fonds National de l'Emploi, les employeurs des secteurs public, para- public et privé.

(3) Par dérogation aux alinéas précédents, sont exonéré, de la contribution patronale au Crédit Foncier et au Fonds National de l'Emploi :

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l'Etat;

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les Communes,

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les Chambres Consulaires;

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les Missions diplomatiques et consulaires ;

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les Associations et Organismes à but non lucratif.

Et dans les conditions fixées par décret :

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les Exploitants agricoles individuels et Eleveurs;

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les Etablissements d'Enseignement Privé;

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les Etablissements hospitaliers confessionnels;

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les Etablissements sociaux professionnels et laïcs.

Art. 7 (nouveau).-  —  (1) Le taux de prélèvement de la contribution au Crédit Foncier est fixé à 1% pour les salariés et à 1,5% pour les employeurs.

(2) Le taux de prélèvement de la contribution au Fonds National de l'Emploi est fixé à 1 %.

(3) La base de prélèvement est arrondie au millier de francs inférieur.