Journal officiel du Cameroun
LOI N° 90/050 DU 19 Décembre 1990 modifiant la loi n° 77/10 du 13 Juillet 1977 portant institution d'une contribution au Crédit Foncier et fixant la part de cette contribution destinée au Fonds National de l'Emploi.-
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er — Les dispositions des articles 1, 2, 3, 5, 7, 8,9, 10, 14, 15, et 16 de la loi n° 77/10 du 13/7/77 portant institution d'une contribution au Crédit Foncier sont modifiées ainsi qu'il suit :
Articles 1er (nouveau).- La présente loi institue des taxes sur les salaires distribués appelées "Contribution au Crédit Foncier" et "Contribution au Fonds National de l'Emploi".
Art. 2 (nouveau).- — (1) La contribution au Crédit Foncier est destinée à alimenter le Crédit Foncier dont l'objet est d'apporter un concours financier à la réalisation des projets de promotion de l'habitat.
(2) La contribution au Fonds National de l'Emploi est destinée à alimenter le Fonds National de l'Emploi dont l'objet est la promotion de l'emploi au Cameroun.
Art. 3 (nouveau).- — (1) Sont assujettis à la contribution au Crédit Foncier, les salariés et les employeurs des secteurs public et privé.
(2) Sont assujettis à la contribution au Fonds National de l'Emploi, les employeurs des secteurs public, para- public et privé.
(3) Par dérogation aux alinéas précédents, sont exonéré, de la contribution patronale au Crédit Foncier et au Fonds National de l'Emploi :
l'Etat;
les Communes,
les Chambres Consulaires;
les Missions diplomatiques et consulaires ;
les Associations et Organismes à but non lucratif.
Et dans les conditions fixées par décret :
les Exploitants agricoles individuels et Eleveurs;
les Etablissements d'Enseignement Privé;
les Etablissements hospitaliers confessionnels;
les Etablissements sociaux professionnels et laïcs.
Art. 7 (nouveau).- — (1) Le taux de prélèvement de la contribution au Crédit Foncier est fixé à 1% pour les salariés et à 1,5% pour les employeurs.
(2) Le taux de prélèvement de la contribution au Fonds National de l'Emploi est fixé à 1 %.
(3) La base de prélèvement est arrondie au millier de francs inférieur.
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