Journal officiel du Cameroun

LOI N° 90/048 DU 19 Décembre 1990 modifiant l'Ordonnance n°72/5 du 26 Août 1972 portant Organisation Judiciaire Militaire.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er —  Les dispositions des articles 5, 10, 29, 31 et 33 de l'Ordonnance n° 72/5 du 26 août 1972 relative à la compétence de la juridiction militaire sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit

Art. 5 (nouveau).- —  ) Le Tribunal Militaire est seul compétent pour connaître à l'encontre de tonte personne majeure de 18 ans :

-

des infractions purement Militaires prévues au Code de Justice Militaire ;

-

des infractions de toute nature commises par les militaires avec ou sans co-auteurs ou complices civils, soit à l'intérieur d'un établissement militaire, soit dans le service ;

-

de toutes les infractions de toute nature où se trouve impliqué un militaire ou assimilé, perpétrées dans une région soumise à l'état d'urgence ou d'exception ;

-

de toutes les infractions connexes à celle prévues ci-dessus.

Art. 10 (nouveau).-  —  Dans le cadre des infractions visées à l'article 5 ci-dessus :

-

les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder de nuit à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies que sur ordre écrit du Ministre chargé de la Défense ;

-

ils peuvent garder à vue les suspects pendant 48 heures à partir de leur arrestation. Ce délai peut être prorogé trois (3) fois sur autorisation écrite du Commissaire du Gouvernement

-

Les officiers de police judiciaire sont tenus d'adresser quotidiennement un état des gardés à vue au Ministre chargé de la Défense avec copie au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. ;

-

tout acte accompli en dehors des prescriptions ci-dessus peut entraîner à l'encontre des officiers de police judiciaire l'application de sanctions pénales ou disciplinaires et donner lieu à réparation.

Art. 29 (nouveau).-  —  Les jugements du Tribunal Militaire sont susceptibles d'appel devant la Cour d'Appel de Yaoundé ou, lorsqu'il existe plusieurs tribunaux militaires, devant toute autre Cour d'Appel compétente.