Journal officiel du Cameroun
LOI N° 90/048 DU 19 Décembre 1990 modifiant l'Ordonnance n°72/5 du 26 Août 1972 portant Organisation Judiciaire Militaire.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er — Les dispositions des articles 5, 10, 29, 31 et 33 de l'Ordonnance n° 72/5 du 26 août 1972 relative à la compétence de la juridiction militaire sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit
Art. 5 (nouveau).- — ) Le Tribunal Militaire est seul compétent pour connaître à l'encontre de tonte personne majeure de 18 ans :
des infractions purement Militaires prévues au Code de Justice Militaire ;
des infractions de toute nature commises par les militaires avec ou sans co-auteurs ou complices civils, soit à l'intérieur d'un établissement militaire, soit dans le service ;
de toutes les infractions de toute nature où se trouve impliqué un militaire ou assimilé, perpétrées dans une région soumise à l'état d'urgence ou d'exception ;
de toutes les infractions connexes à celle prévues ci-dessus.
Art. 10 (nouveau).- — Dans le cadre des infractions visées à l'article 5 ci-dessus :
les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder de nuit à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies que sur ordre écrit du Ministre chargé de la Défense ;
ils peuvent garder à vue les suspects pendant 48 heures à partir de leur arrestation. Ce délai peut être prorogé trois (3) fois sur autorisation écrite du Commissaire du Gouvernement
Les officiers de police judiciaire sont tenus d'adresser quotidiennement un état des gardés à vue au Ministre chargé de la Défense avec copie au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. ;
tout acte accompli en dehors des prescriptions ci-dessus peut entraîner à l'encontre des officiers de police judiciaire l'application de sanctions pénales ou disciplinaires et donner lieu à réparation.
Art. 29 (nouveau).- — Les jugements du Tribunal Militaire sont susceptibles d'appel devant la Cour d'Appel de Yaoundé ou, lorsqu'il existe plusieurs tribunaux militaires, devant toute autre Cour d'Appel compétente.
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