Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE n°72/5 du 26 Août 1972 portant Organisation Judiciaire Militaire.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU l'Article 42 de la Constitution du 2 juin 1972 ;
ORDONNE:
TITRE I
DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE.
CHAPITRE I
ORGANISATION
Art. 1er — 1/Il est créé un Tribunal Militaire dont le ressort s'étend sur tout le territoire de la République.
2/- Le Tribunal Militaire siège à Yaoundé. Toutefois il peut tenir des audiences dans toute autre localité sur décision du Président de la République, ou, par délégation spéciale, du Ministre des Forces Armées.
Art. 2 — 1/Un ou plusieurs autres Tribunaux Militaires peuvent, en cas de besoin, être créés par décret qui en fixent le nombre, le siège et le ressort.
2/- L'Organisation, la compétence ainsi que la procédure suivie devant ces Tribunaux obéissent aux dispositions prévues pour le Tribunal Militaire institué en vertu de l'article 1, sous réserve des dispositions ci-dessous spécifiées au Titre III.
Art. 3 — 1/Le Tribunal Militaire comprend :
Un Président qui peut être soit, un Magistrat de l'Ordre Judiciaire, soit un Magistrat Militaire ou un Officier des Forces Armées ;
Deux assesseurs titulaires, et leurs suppléants, ayant voix délibérative, qui peuvent être soit des Magistrats de l'Ordre Judiciaire, soit des Officiers ou Sous-Officiers des Forces Armées. Toutefois, l'un des Assesseurs titulaires sera toujours un membre des Forces Armées ;
Un Commissaire du Gouvernement et un ou plusieurs Substituts, Magistrats de l'Ordre Judiciaire ou Magistrats Militaires ou le cas échéant Officiers des Forces Armées, chargés de soutenir l'action publique ;
Un ou plusieurs Juges chargés d'instruire les affaires nécessitant une information préalable ;
Un ou plusieurs Greffiers civils ou militaires.
2/- En cas d'empêchement, le Président est remplacé par le Magistrat de l'Ordre Judiciaire ou l'Officier des Forces Armées le plus ancien dans le grade le plus élevé -
Art. 4 — 1/Les membres du Tribunal Militaire sont par décret.
2/- Les Juges Militaires doivent avoir au moins le grade de l'inculpé le plus gradé.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement