Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE n°72/5 du 26 Août 1972 portant Organisation Judiciaire Militaire.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU l'Article 42 de la Constitution du 2 juin 1972 ;

ORDONNE:

TITRE I

DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE.

CHAPITRE I

ORGANISATION

Art. 1er —  1/Il est créé un Tribunal Militaire dont le ressort s'étend sur tout le territoire de la République.

2/- Le Tribunal Militaire siège à Yaoundé. Toutefois il peut tenir des audiences dans toute autre localité sur décision du Président de la République, ou, par délégation spéciale, du Ministre des Forces Armées.

Art. 2 —  1/Un ou plusieurs autres Tribunaux Militaires peuvent, en cas de besoin, être créés par décret qui en fixent le nombre, le siège et le ressort.

2/- L'Organisation, la compétence ainsi que la procédure suivie devant ces Tribunaux obéissent aux dispositions prévues pour le Tribunal Militaire institué en vertu de l'article 1, sous réserve des dispositions ci-dessous spécifiées au Titre III.

Art. 3 —  1/Le Tribunal Militaire comprend :

a)

Un Président qui peut être soit, un Magistrat de l'Ordre Judiciaire, soit un Magistrat Militaire ou un Officier des Forces Armées ;

b)

Deux assesseurs titulaires, et leurs suppléants, ayant voix délibérative, qui peuvent être soit des Magistrats de l'Ordre Judiciaire, soit des Officiers ou Sous-Officiers des Forces Armées. Toutefois, l'un des Assesseurs titulaires sera toujours un membre des Forces Armées ;

c)

Un Commissaire du Gouvernement et un ou plusieurs Substituts, Magistrats de l'Ordre Judiciaire ou Magistrats Militaires ou le cas échéant Officiers des Forces Armées, chargés de soutenir l'action publique ;

d)

Un ou plusieurs Juges chargés d'instruire les affaires nécessitant une information préalable ;

e)

Un ou plusieurs Greffiers civils ou militaires.

2/- En cas d'empêchement, le Président est remplacé par le Magistrat de l'Ordre Judiciaire ou l'Officier des Forces Armées le plus ancien dans le grade le plus élevé -

Art. 4 —  1/Les membres du Tribunal Militaire sont par décret.

2/- Les Juges Militaires doivent avoir au moins le grade de l'inculpé le plus gradé.