Journal officiel du Cameroun

LOI N° 76/016 DU 08 Juillet 1976 modifiant certaines dispositions de la loi n° 72/LF/5 du 23 Mai 1972 portant organisation de la Profession d'Avocat.

L'ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er —  Les articles 20(3), 30 et 50 de la loi n° 72/LF/5 du 23 mai 1972, modifiée par la loi n° 74/11 du 16 juillet 1974, sont complétées ainsi qu'il suit :

Art. 20 —  (3) nouveau.a) l'Avocat ou la société civile d'avocats est tenu de verser au Trésor public un cautionnement destiné à couvrir le cas échéant, les frais de liquidation de l'étude ;

b) Le montant et les modalités de constitution et de remboursement de ce cautionnement sont fixés par décret,

Art. 30 —  (1) sans changement,

(2) sans changement.

(3) nouveau : Le siège du Barreau est fixé à Yaoundé.

Art. 50 (nouveau).-  —  (1) Sous réserve de réciprocité avec son pays d'origine, l'avocat inscrit à un Barreau étranger peut être autorisé par la Président de la Juridiction saisie, à plaider dans une affaire déterminée ; ce magistrat informe le Ministère Public de sa décision dans les 24 heures,

L'avocat autorisé en informe le bâtonnier et l'avocat de la partie adverse et élit domicile à l'étude d'un avocat installé en République Unie du Cameroun.

(2) En outre, dans le cadre des conventions, des autorisations d'exercer peuvent être accordées à des avocats étrangers par décret du Président de la République.

(3) Par dérogation aux dispositions de l'article 4, alinéa 1er :

a)

Les avocats de nationalité étrangère exerçant en République du Cameroun à la date du 23 mai 1972 sont autorisés à poursuivre l'exercice de leur profession

b)

Les Secrétaires d'avocats-défenseurs de nationalité étrangère en service au Cameroun à la date visée à l'alinéa 3 (a) ci-dessus, peuvent obtenir le certificat de stage prévu à l'article Set accéder à la profession d'avocat dans les mêmes conditions que les avocats stagiaires de nationalité camerounaise.