Journal officiel du Cameroun

LOI N° 75/17 du 08 Décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour Suprême statuant en matière administrative.

L'ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté :

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

De la procédure devant la Chambre administrative

CHAPITRE I

De l'introduction des Instances

Art. 1er —  (1) La procédure devant la Chambre Administrative obéit aux règles édictées par les articles 9 à 15 de l'Ordonnance n° 72/6 du 26 août 1972 fixant 1'organisation de la Cour Suprême.

(2) La requête introductive d'instance devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême est déposée à son greffe ou adressée par voie postale audit greffe. Elle est enregistrée et datée à son arrivée.

(3) Le Greffier délivre au demandeur un certificat constatant l'enregistrement de sa requête.

Art. 2 —  Les requêtes collectives sont irrecevables, sauf lorsqu'il s'agit d'un recours dirigé contre un acte indivisible.

Art. 3 —  (1) Sauf dispense résultant d'une disposition législative expresse, toute requête introductive d'instance donne lieu à la consignation d'une provision de 15.000 francs.

(2) Une consignation supplémentaire peut être ordonnée par le Président de la juridiction en cas de nécessité.

(3) Les personnes morales de droit public sont dispensées de la consignation.

Art. 4 —  (1) La requête introductive d'instance doit contenir les nom, pronom, profession et domicile du demandeur, la désignation du défendeur, l'exposé des faits qui servent de base à la demande, les moyens et l'énumération des pièces produites à l'appui de la demande.

(2) Elle est libellée sur papier timbré et signé par le requérant ou son mandataire. Le requérant illettré qui n'a pas de mandataire y appose son empreinte digitale.