Journal officiel du Cameroun

LOI N° 74/4 DU 16 Juillet 1974 portant modification de l'Ordonnance n° 72/6 du 26 Août 1972 relative à l'Organisation Judiciaire Militaire.-

L'ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté ;

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er —  Les articles 3 et 31 alinéa 1 de l'Ordonnance n° 72/5 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire militaire sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 3 (nouveau)  —  –

1/ Le Tribunal Militaire comprend :

a)

Un Président et un ou plusieurs Vice-Présidents qui peuvent être soit des magistrats militaires, soit des magistrats de l'ordre judiciaire, soit des officiers supérieurs des Forces Armées ;

b)

Deux assesseurs titulaires et leurs suppléants, ayant voix délibérative qui peuvent être soit des magistrats de l'ordre judiciaire soit des officiers ou sous-officiers des Forces Armées, Toutefois, l'un des assesseurs titulaires sera toujours un membre des Forces Armées ;

c)

Un Commissaire du Gouvernement et un ou plusieurs substituts, magistrats de l'ordre judiciaire ou magistrats militaires ou le cas échéant officiers des Forces Armées, chargés de soutenir l'action publique ;

d)

Un ou plusieurs juges chargés d'instruire les affaires nécessitant une information préalable ;

e)

Un greffier en chef ;

f)

Un ou plusieurs greffiers civils ou militaires.

2/ Toute affaire soumise au Tribunal Militaire est jugée par le Président ou un Vice-Président assisté de deux assesseurs.

3/ En cas d'empêchement du Président et des Vice-Présidents, le Tribunal Militaire est présidé soit par un officier supérieur des Forces Armées, soit par un magistrat de l'ordre judiciaire, membre du Tribunal le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Art. 31 —  (alinéa 1 nouveau) En temps de guerre ou lorsque l'état d'exception est proclamé.

(Le reste sans changement)

Art. 2 —  La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure

d urgence ainsi qu'au Journal Officiel de la République Unie du Cameroun en français et en anglais, et exécutée comme loi de l'Etat.