Journal officiel du Cameroun
LOI N° 64-LF-12 DU 26 Juin 1964 - RELATIVE A LA CONFISCATION
L'Assemblée Nationale Fédérale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er — Sont abrogés les articles 37, 38 et 39 du Code pénal du Cameroun oriental.
Art. 2 — Le tribunal militaire qui, en application de l'Article 13 de l'ordonnance n°61-OF-4 du 4 octobre 1961 sur l'organisation judiciaire militaire de l'Etat, modifié par la loi n°63-30 du 25 octobre 1963, prononce la peine de la confiscation, doit obligatoirement désigner un tribunal de première instance pour connaître de tous les litiges se rapportant à l'exécution de cette peine.
En cas d'omission du tribunal, notamment pour les décisions antérieures à la promulgation de la présente loi, cette désignation est faite par ordonnance du président du tribunal militaire.
Art. 3 — Le tribunal, saisi par le directeur des domaines au Cameroun oriental, le directeur du Land and Survey Department au Cameroun occidental, le tuteur ou les ayants droit du condamné ou par toute personne intéressée, statue dans les formes du droit commun sous réserve de l'application, le cas échéant, des articles 182 et suivants du code de procédure civile du Cameroun oriental.
Art. 4 — Dans les huit jours du prononcé du jugement ou de sa signification s'il est par défaut, le commissaire du Gouvernement près le tribunal qui a prononcé la confiscation, adresse une expédition du jugement au directeur des domaines ou au directeur du Land and Survey Department selon le cas, ainsi qu'au directeur général de la Banque Camerounaise de Développement et au directeur général de la Société Nationale d'Investissement.
Le directeur des domaines ou le Directeur du Land and Survey Department, par avis lu à la radio et inséré dans un journal d'annonces légales de l'Etat fédéré dans lequel le condamné avait son principal établissement, assure la publication par extrait de la disposition du jugement concernant la confiscation et informe toutes les personnes intéressées des formalités qui leur incombent.
Il peut aussi faire publier cet avis dans tout autre journal de l'un ou l'autre Etat fédéré.
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