Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Toko Maurice

C/

Ministère Public et Emo Pierre

ARRET N°172/P DU 14 MAI 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 juillet 1984 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué mentionne que Tella Joseph, interprète ad-hoc a prêté son concours ; l'âge du susnommé n'y est pas indiqué alors qu'aux termes de l'article visé au moyen, l'interprète doit, à peine de nullité, être âgé de 21 ans au moins ;

En n'indiquant pas l'âge du sieur Tella Joseph la Cour d'Appel de Bafoussam a mis à la Cour suprême dans l'impossibilité d'exercer son pouvoir de contrôle et a, de ce fait, violé le texte visé au moyen ;

« Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète, lequel ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel de Bafoussam était assistée de Monsieur Tella Joseph en qualité d'interprète ad-hoc l'âge de celui-ci n'y est cependant pas mentionné ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de l'interprète, alors qu'il s'agit d'une formalité prescrite à peine de nullité d'ordre public, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;