Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Cogefar, Hamoa Hassini

C/

Ministère Public et Bouba Docko

ARRET N°172/P DU 14 AVRIL 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocat associés à Yaoundé, déposé le 21 janvier 1982 ;

Sur le moven de cassation préalable soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt confirmatif attaqué qui, pour homicide involontaire, a condamné Hamoa Hassini à payer la somme de 1.500.000 francs de dommages-intérêts à Bouba Docko, partie civile, et a déclaré la Société Cogefar civilement responsable du fait de son préposé Hamoa Hassini, ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours dans les débats en cause d'appel comme l'exige le texte visé au moyen ;

Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète, lequel ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour s'était attachée les services du nommé Moussa Ahmadou en qualité d'interprète et qu'il a prêté serment, l'âge de ce dernier n'y est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas précisé l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;