Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mben Mboua Samuel

C/

Ministère Public et Ayissi Edzimbi Thomas

ARRET N°168/P DU 7 AVRIL 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Elombo Epote, Avocat à Yaoundé, déposé le 15 février 1982 ;

Sur le moyen de cassation préalable soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète et ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue par la juridiction d'appel ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète, lequel ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu que s'il ressort des énonciations du préambule l'arrêt entrepris que la Cour d'Appel de Yaoundé s'était attachée les services de Essomba Simon-Pierre en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'y est cependant pas mentionné ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats devant la juridiction d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision déférée encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,