Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam

C/

Fifen Ousseni et Mouchili Kouotou Issah

ARRET N°3/P DU 10 OCTOBRE 1996

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 mai 1990 par le Procureur Général près de la Cour d'Appel de Bafoussam ;

Sur le moyen unique de cassation amendé pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits de la cause, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que le premier juge dont l'arrêt attaqué confirme purement et simplement la décision, s'est borné à adopter, sans la discuter, la thèse proposée pour sa défense par l'accusé Mouchili Kouotou pour l'acquitter ;

Attendu pour déclarer Mouchili Kouotou non coupable, au bénéfice du doute, du crime de recel aggravé mis à sa charge, le Tribunal de Grande Instance de Foumban, dont l'arrêt querellé confirme le jugement, énonce :

«Attendu s'agissant de Mouchili Kouotou Issah que le crime de recel aggravé à lui reproché ne saurait lui être imputé (sic) parce que ce dernier ayant trouvé des caisses de bière devant la porte de son débit de boissons a cru devoir les y garder en attendant que le propriétaire vienne les récupérer ;

« Que sa famille ayant l'habitude de déposer des casiers de bière devant sa porte pour les consommer au retour des funérailles, Mouchili Kouotou avait de bonnes raisons de croire que c'était sa famille qui avait déposé ces casiers qu'il a réceptionnés et gardés dans son débit de boissons ;

« Que faute d'intention criminelle, il échet par conséquent de le déclarer non coupable et de l'acquitter au bénéfice du doute » ;

Mais attendu que l'intime conviction des juges du fond ne les dispense nullement d'examiner tous les éléments de preuve soumis à leur examen ;