Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Orlandini Giancarlo et Cogefar

C/

Ministère Public et dame Essimi née Metila Véronique

ARRET N°03/P DU 29 OCTOBRE 1998

LA COUR,

Sur le moyen unique de cassation, amendé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué confirme par adoption de motifs, le jugement entrepris qui n'a ni spécifié les noms des ayants-droits de la victime, ni ventilé les dommages-intérêts qui leur ont été accordés ;

Alors qu'aux termes du texte visé au moyen toute décision de justice est motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ;

Attendu qu'il est de jurisprudence que si les juges du fond jouissent d'un pouvoir souverain dans leur appréciation des dommages-intérêts alloués à la partie civile, c'est à la condition de dégager tous les chefs de préjudice dont a souffert la partie civile et de fixer le montant de la réparation en fonction de tous les éléments du préjudice ;

Que de même, est insuffisamment motivé et doit être cassé l'arrêt qui, statuant sur l'action civile, alloue des dommages-intérêts aux parties civiles sans spécifier leurs noms ni dans ses motifs ni dans son dispositif ;

Attendu que le jugement entrepris a, toutes causes de préjudice confondues, alloué une somme de 9 millions de francs aux ayants-droits de la victime, sans spécifier leurs noms ;

Attendu que pour confirmer ce jugement, la Cour d'Appel de Yaoundé, qui aurait dû relever d'office les vices de sa motivation énonce que les appelants en la cause n'ont apporté aucun élément nouveau susceptible de réformer le jugement entrepris ;

«Considérant que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi pénale ;