Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ondoua Vital

C/

Ministère Public et Ministère des Mines et Energie

ARRET N°3/P DU 10 OCTOBRE 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 6 février 1985 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 29 mars 1985 ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, ensemble violation des droits de la défense ;

En ce que, en cause d'appel, le conseil du recourant a, tout au long des débats et notamment dans sa plaidoirie, valant conclusions, sollicité que la Cour ordonnât une expertise aux fins de déterminer la valeur des travaux effectués pour l'aménagement de la Préfecture (en réalité de la Sous-Préfecture) et la construction des écoles ;

Ces conclusions ont été mentionnées par le Greffier audiencier (cf. extrait du plumitif) ;

La Cour, n'a même pas fait allusion à cette demande pertinente, claire et précise ;

Alors que,

Afin de donner une base légale à sa décision la Cour qui a, implicitement, mais nécessairement rejeté la demande d'expertise, se devait de motiver son refus par des motifs pertinents et suffisants ;