Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nguela Hélène

C/

Ministère Public et Tedjui Loth

ARRET N°161/P DU 15 MAI 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, déposé le let février 1984 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 7 juin 1984 ;

Sur les deux moyens réunis pris de la violation des articles 48 nouveau alinéa 3 de la loi n°77/04 du 13 juillet 1977 portant modification de certaines dispositions de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, dénaturation des pièces et manque de base légale (sic) ;

En ce que d'une part, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen en omettant de préciser la forme d'appel (appel par lettre, par télégramme ou par déclaration au Greffe) alors que l'article 48 nouveau de la loi précitée dispose que l'appel a lieu, soit par déclaration au Greffe de la juridiction qui a statué dans les délais légaux, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par télégramme adressé au Greffier en Chef de la juridiction. Le Greffier sur le registre des appels dresse un procès-verbal de la réception de la lettre ou du télégramme d'appel, le timbre de la poste faisant foi ; l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé le texte susvisé en parlant juste de la régularisation d'un appel du 3 avril 1982 suivant acte n°226/RP/81-82 sans indiquer le mode d'appel et la juridiction qui l'a reçu ;

En ce que d'autre part, le jugement et l'arrêt attaqué énoncent qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, preuve des infractions de trouble de jouissance et de vol alors qu'il a été versé aux débats le procès-verbal de constat d'huissier n°465/REP du 23 juillet 1981, document qui établit de façon non équivoque la preuve matérielle du trouble de jouissance et du vol de maïs, des arachides commis au préjudice de la victime ;

En déclarant que la preuve des infractions n'était pas établie, l'arrêt attaqué a dénaturé les pièces produites aux débats et n'a pas motivé sa décision ;

Mais attendu, sur le premier moyen, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué les énonciations suivantes (Cf. page 4) : «Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

«En la forme ;