TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
NASSA Mohamadi
C/
NANA Kouiliga Jean Benoît
Jugement n° 53 du 18 février 2004
LE TRIBUNAL
Par exploit d'huissier en date du 20 février 2003, NASSA Mohamadi, commerçant à la BP 497 Ouagadougou, ayant élu domicile en l'étude de maître OUEDRAOGO Adolphe, avocat à la Cour, a formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 081 du 3 février 2003, à lui notifiée le 7 février 2003.
Pour justifier son opposition, NASSA Mohamadi, explique qu'il est en relation d'affaires depuis quelques années avec NANA Kouiliga Jean Benoît. Les transactions entre les parties consistaient pour NANA Kouiliga à se faire livrer des marchandises, en occurrence des cycles par NASSA Mohamadi, à les revendre pour ensuite payer le prix ;
Mohamadi s'étant aperçu d'un solde créditeur en sa faveur d'environ 4.017.475 francs exigera d'être payé avant toute livraison de nouvelles marchandises. Il est à rappeler que les opérations faisaient l'objet d'un pointage par les parties dans un cahier détenu par NANA Kouiliga. Après avoir contesté dans un premier temps ce montant, NANA Kouiliga allait finir par le reconnaître lorsque les deux ont procédé à des rapprochements entre les écritures. Après quoi, NANA Kouiliga n'est plus revenu pour s'approvisionner. Pour se faire payer NASSA Mohamadi a d'abord porté plainte à la gendarmerie pour abus de confiance. C'est à cette occasion qu'il apprendra que NANA Kouiliga lui réclame un trop perçu de 23.000.000 Francs. Cette plainte ayant été classée sans suite par le parquet, il a de nouveau porté plainte avec constitution de partie civile. Au principal donc il demande à ce qu'il soit sursis à statuer en vertu du principe selon lequel «le criminel tient le civil en état ». De façon subsidiaire il conteste le principe et le montant de la créance de NANA Kouiliga, ainsi il fait une demande reconventionnelle portant sur la somme de 6.853.475 Francs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Attendu que l'article 11 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dispose que « l'opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l'opposition :
- de signifier son recours à toutes les parties » et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer » ;
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