COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Pourvoi n° 030/2009/PC du 27/03/2009

AFFAIRE:

Société GITMA devenue GETMA-CI

(Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour)

C/

Société Internationale des Commerces des Produits Tropicaux dite SICPRO

(Conseil : Maître OBENG KOFI FIAN, Avocat à la Cour)

ORDONNANCE N° 006/2009/CCJA du 16 Avril 2009

(Article 46 du Règlement de procédure)

L'an deux mille neuf et le seize avril

Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;

Vu les dispositions de l'article 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice ét d'Arbitrage de l'OHADA;

Vu la requête reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 27 mars 2009 sous le numéro 030/2009/PC par laquelle la Société GITMA devenue GETMA-CI, ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant 24, Boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 01 BP 1306 Abidjan 01, demande à la Cour de céans, d'ordonner le sursis à l'exécution forcée de son arrêt n°063/2008 rendu le 30 décembre 2008 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le mérite du recours en interprétation qu'elle a initié ;

Vu la lettre numéro 217/2009/G2 en date du 31 mars 2009, reçue le même jour au cabinet de Maître OBENG KOFFI FIAN, par laquelle le Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d'arbitrage de l'OHADA a signifié à la partie défenderesse la demande susvisée de sursis à l'exécution forcée de l'arrêt n°063/2008 du 30 décembre 2008 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;

Vu les observations écrites enregistrées au greffe de la Cour de céans le 08 avril 2009 de Maître OBENG KOFFI FIAN, Avocat à la Cour, conseil de la SICPRO ;

Attendu que la GETMA demande d'ordonner un sursis à l'exécution forcée de l'arrêt n°063/2008 rendu le 30 décembre 2008 par la Cour de céans aux motifs que l'arrêt dont l'exécution est entreprise a fait l'objet d'un recours en interprétation en raison de l'existence d'une contrariété dans ses motifs ; que selon la GETMA-CI « l'Arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne pouvait, dans le même temps retenir que la SICPRO et elle s'étaient trouvées liées par un contrat de bail jusqu'à la date de dénonciation de celui-ci, soit le 11 novembre 2003 et condamner la GETMA - CI à payer les loyers postérieurement à la date précitée jusqu'au 3eme trimestre 2004 outre les intérêts de droit. » ;