COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience publique du 30 juin 2009
Pourvoi n° 051/2006/PC du 12 juin 2006
AFFAIRE:
DIARRA Moussa
(Conseil : Maître Adama Camara,Avocat à la Cour)
C/
Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA
(Conseils : Maîtres Charles DOGUE, ABBE Yao et Associés, Avocats à la Cour)
ARRÊT N° 036/2009 du 30 juin 2009
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 30 juin 2009 où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
- Boubacar DICKO, Juge
- Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 juin 2006 sous le n°051/2006/PC et formé par Maître Adama Camara, Avocat à la Cour, domicilié à l'immeuble « la Baie de Cocody », 1er étage, Appartement 8, 27 B.P. 1165 Abidjan 27, au nom et pour le compte de Monsieur DIARRA Moussa, Directeur de société, domicilié à Abidjan Plateau, rue de Commerce, immeuble Nassar Gadar, près de Novotel, porte 26, 01 B.P. 4081 Abidjan 01, dans la cause qui oppose ce dernier à la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA, société anonyme dont le siège est situé à Abidjan, rue des Carrossiers, 04 B.P. 27 Abidjan 04, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur général, Monsieur Thierry Papillon, demeurant audit siège social et ayant pour conseils Maîtres Charles DOGUE, Abbé Yao et Associés, Avocats au Barreau de Côte d'Ivoire, 29, Boulevard Clozel, Plateau Abidjan,
en cassation de l'Arrêt contradictoire n°65 rendu par la Cour d'appel d'Abidjan le 14 janvier 2005 et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
Ordonne la jonction des procédures portant les numéros 398/02 et 812/02 du rôle général ;
Déclare l'appel de DIARRA Moussa relevé du Jugement n°19/CIV 03 du 23 janvier 2002 irrecevable, comme tardif;
Le déclare par contre recevable en son appel interjeté contre le Jugement n°653/CIV03 du 24 avril 2002 ;
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