COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Pourvoi n° 112/2003/PC du 05 décembre 2003.
AFFAIRE:
Société SOTACI
(Conseils: Maîtres Théodore HOEGAH & Michel ETTE, Avocats à la Cour)
C/
1/Monsieur DELPECH Gérard
2/ Madame DELPECH Joëlle
(Conseils: SCPA AHOUSSOU KONAN & Associés, Avocats à la Cour)
Ordonnance n° 01/2004/CCJA du 21 janvier 2004
L'an deux mille quatre et le vingt huit janvier
Nous, Seydou BA, Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Vu les dispositions de l'article 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Vu la requête enregistrée le 05 décembre 2003 au greffe de la Cour de céans sous le n° 112/2003/PC par laquelle la SOTACI, ayant pour Conseils Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats à la Cour, demeurant Rue A 7, Pierre Sémar, villa NA2, 01 BP4053 Abidjan 01, demande à la Cour de céans, à titre principal, d'ordonner le sursis à l'exécution de son Arrêt n°010/2003 rendu le 19 juin 2003 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le mérite du recours en révision initié par elle et, subsidiairement, ordonner le versement des sommes d'argent entre les mains d'un séquestre qui sera désigné par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage;
Vu la lettre n° 603/2003/G5 du 17 décembre 2003 reçue le 19 décembre 2003 au Cabinet SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, par laquelle le Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA a signifié à la partie défenderesse la demande susvisée de sursis à l'exécution forcée de l'Arrêt n° 010/2003 du 19 juin 2003 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Vu le mémoire en réponse enregistré le 02 janvier 2004 de la SCPA AHOUSSOU KONAN & Associés, Avocats à la Cour, Conseils de Monsieur DELPECH Gérard et de Madame DELPECH Joëlle;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que la SOTACI demande; à titre principal, d'ordonner un sursis à l'exécution forcée de l'Arrêt n° 0l0/2003 rendu le 19 juin 2003 par la Cour de céans aux motifs, d'une part, que l'arrêt dont l'exécution forcée est entreprise a fait l'objet d'un recours en révision par elle en raison de la découverte d'un fait nouveau inconnu d'elle et de la Cour au moment où celle-ci rendait sa décision, lequel fait nouveau réunit les caractères qui donnent droit à l'ouverture de la révision de ladite décision et, qu'en raison de la pertinence de ce fait, la SOTACI a des raisons de croire que l'arrêt sera révisé; que, d'autre part, les époux DELPECH étant à la retraite depuis de nombreuses années, il y a un risque très important qu'ils ne puissent rembourser les importantes sommes qui leur seraient versées si, comme la pièce produite le laisse à penser, l'arrêt est révisé;
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