COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience Publique du 30 avril 2008

Pourvoi n°  057/2005/PC du 07/11/2005

AFFAIRE:

Société African Petroleum Consultants dite APC

(Conseil : Maître Alice NKOM, Avocat à la Cour)

C/

ETAT du CAMEROUN

(Conseils : - Maîtres KETTY NIABA-YAPOBI, Charles NGUINI, et SCPA MUNA, MUNA et Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt n° 027/2008 du 30 avril 2008

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 30 avril 2008 où étaient présents :

- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président

- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge

- Boubacar DICKO, Juge, rapporteur

- et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;

Sur le recours enregistré le 07 novembre 2005 au greffe de la Cour de céans sous le numéro 057/2005/PC et formé par Maître Alice Nkom, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 59, Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société African Petroleum Consultants dite APC dont le siège est à Douala (CAMEROUN), BP 3727, dans la cause qui l'oppose à l'Etat du CAMEROUN ayant comme conseils la SCPA MUNA, MUNA et Associés, Maître Charles NGUINI, Avocats au Barreau du CAMEROUN et Maître KETTY NIABA-YAPOBI, Avocats près la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant, Villa n°2224, angle rues J 92/47 Cocody 2 Plateaux, 09 BP 2726 Abidjan 09,

recours expressément fondé sur l'article 29 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution énonçant que « l'ETAT est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions et des autres titres exécutoires [en l'occurrence, le Jugement d'exequatur n°HCF/91/M2001-2002 en date du 15 mai 2002 du Tribunal de grande instance du FAKO]. La formule exécutoire vaut réquisition de la force publique. La carence ou le refus de l'Etat de prêter son concours engage sa responsabilité » ;

La requérante invoque à l'appui de son recours des « conclusions » annexées au présent arrêt et tendant à demander la condamnation pécuniaire, à son profit, de l'Etat du Cameroun pour refus par celui-ci de prêter son concours à l'exécution du Jugement d'exequatur ci-dessus spécifié ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;