Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre I — Dispositions générales

 Art. 29.–   L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions et des autres titres exécutoires.

La formule exécutoire vaut réquisition directe de la force publique.

La carence ou le refus de l'État de prêter son concours engage sa responsabilité.

  Exécution des décisions de justice – Décision de mainlevée des séquestres – Appel – Suspension de la décision – Procès-verbal de saisie-conservatoire postérieure à la décision – Indisponibilité des actions séquestrées – Actionnaire condamné au pénal – Accaparement de la société avec l'aide de la force publique – Illégalité de la procédure – Voie de fait