TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

SOCIETE BEXPO-SARL

C/

SOCIETE COBERA-SARL

Jugement n° 028 du 29 janvier 2003

LE TRIBUNAL

FAITS - PRETENTIONS DES PARTIES - PROCEDURE

Faisant suite à la requête afin de saisie conservatoire qui lui a été présentée le vingt deux janvier deux mille deux par la société BEXPO représentée par son président directeur général (PDG) BEEKMAN William, la présidente du tribunal de grande instance de Ouagadougou a autorisé la requérante, par ordonnance n° 56, à faire saisir conservatoirement les biens et effets mobiliers appartenant à la Société COBERA ; le deux avril deux mille deux par le ministère de maître Jean Emmanuel MINOUNGOU, huissier de justice, la BEXPO a procédé à la saisie de dix-neuf palettes ainsi que de trois véhicules appartenant à la COBERA ; un procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé le même jour ; à cette même date, la BEXPO a donné assignation à la COBERA d'avoir à comparaître à l'audience civile et commerciale du vingt quatre avril deux mille deux pour voir statuer sur les mérites de la saisie conservatoire ; l'assignation n'a pu être enrôlée pour l'audience susdite et un avenir à comparaître a été signifié le deux mai deux mille deux à la COBERA l'invitant à se présenter de nouveau à l'audience civile et commerciale du vingt deux mai deux mille deux ; la BEXPO explique que la saisie conservatoire a été pratiquée en vue de garantir le paiement de sa créance de huit millions quarante six mille cinq cent dix huit (8.046.518) francs contre la COBERA ; que cette somme représente le prix d'achat de trois véhicules ;

En réponse la COBERA soulève en la forme d'une part la nullité de la saisie pour non-respect de l'alinéa 6 de l'ordonnance n° 56 du quatre février deux mille deux rendue par la présidente du tribunal de grande instance de Ouagadougou ; d'autre part et la caducité de la saisie pour violation de l'article 61 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ; d'autre part, elle soulève par ailleurs l'irrecevabilité de l'action pour défaut du droit d'agir ; elle sollicite en conséquence la mainlevée de la saisie et la condamnation de BEXPO aux dépens ;

Le dossier de l'affaire a été enrôlé à l'audience du vingt deux mai deux mille deux, renvoyé à la mise en état puis repris le huit janvier deux mille trois ; à cette date, il a été débattu et mis en délibéré au vingt neuf janvier deux mille trois ; à l'audience du vingt neuf janvier deux mille trois, le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes ;

DISCUSSIONS

Attendu que par exploit d'huissier du deux avril deux mille deux, la BEXPO a assigné la COBERA en validité de la saisie conservatoire pratiquée le même jour ; que l'acte d'assignation indiquait que la COBERA devait comparaître à l'audience du vingt quatre avril deux mille deux ; que cette assignation n'ayant pas pu faire l'objet d'un enrôlement pour la date indiquée, la BEXPO a servi un avenir à comparaître à la COBERA à la date du deux mai deux mille deux ; l'invitant à se présenter à l'audience du vingt deux mai deux mille deux ; que l'assignation en validité de la saisie a finalement été enrôlé au greffe du tribunal de grande instance de Ouagadougou le seize mai deux mille deux ;

Attendu d'une part que la COBERA demande la nullité de la saisie pratiquée pour non-respect de l'alinéa 6 de l'ordonnance n° 56 du quatre février deux mille deux du président du tribunal de grande instance de Ouagadougou ; mais qu'elle ne justifie pas du grief que lui cause ce manquement qu'il y a lieu la débouter sur ce moyen ;