Journal officiel de la Côte d'Ivoire
Décret du 15 Novembre 1935 portant réglementation des terres domaniales en Afrique-occidentale française
Vu le décret du 8 octobre 1925 instituant un mode de constatation des droits fonciers des indigènes en Afrique Occidentale française ;
Vu le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière en Afrique-Occidentale française ;
Vu l'avis de la commission des concessions coloniales et du domaine ; Décrète
Art. 1er — (1) En Afrique-Occidentale française, les terres vacantes et sans maître appartiennent à l'État.
Il en est de même des terres qui, ne faisant pas l'objet d'un titre régulier de propriété ou de jouissance par application, soit des dispositions du Code civil, soit des décrets du 8 octobre 192526 juillet 1932, sont inexploitées ou inoccupées depuis plus de dix ans.
Les terres sur lesquelles les collectivités indigènes ou les chefs qui les représentent exercent un droit de jouissance collective ne peuvent être cédées ou louées qu'après approbation par arrêté du Lieutenant-gouverneur en Conseil.
L'occupation de la partie de ces terres qui serait nécessaire à l'Administration pour la création ou l'agrandissement de centres urbains ou pour des constructions et aménagements d'intérêt général est prononcée jusqu'à 100 hectares, par le Lieutenant-gouverneur en Conseil, qui statue sur les compensations que peut compter cette occupation.
Les occupations de plus de 100 hectares doivent être approuvées par le Gouverneur général en commission permanente.
Art. 2 — Les actions des sociétés constituées en vue de l'obtention ou de la reprise des concessions régies par le présent décret doivent statutairement, soit rester nominatives, soit demeurer attachées à la souche pendant un délai d'au moins deux ans après l'obtention de la concession et de la constitution de la société. Cette restriction ne s'applique aux augmentations de capital que pendant le délai précité. Les parts bénéficiaires ou de fondateur, s'il en est créé dans ces mêmes sociétés, doivent rester nominatives pendant un délai de deux ans à partir de l'obtention de la concession et de la constitution de la société.
En cas de violation des prescriptions ci-dessus, la déchéance de la concession est prononcée sans mise en demeure, dès constatation de l'infraction et sa notification au concessionnaire.
Art. 3 — Des concessions ne peuvent être accordées qu'aux personnes ou sociétés justifiant qu'elles disposent effectivement des ressources financières qui sont jugées nécessaires pour garantir leur mise en valeur.
Par exception, les demandeurs de concessions de moins de 200 hectares prévus à l'article 4 peuvent être dispensés de ces justifications en ce qui concerne les terrains de faible étendue susceptibles d'être mis en valeur par un effort individuel ou familial. Il ne peut être accordé qu'une concession de cette nature à un même titulaire.
Art. 4 — Implicitement abrogé par décret du 20 mai 1955 v. infra p.
L'aliénation, l'amodiation et l'exploitation des terrains domaniaux, ainsi que leur affectation à des services publics sont soumises aux règles suivantes :
1. Les lots de terrains urbains compris dans un plan de lotissement arrêté par le Lieutenant-gouverneur en conseil et les concessions rurales de moins de 200 hectares sont accordées par le Lieutenant-gouverneur en Conseil aux conditions déterminées tant par l'acte de concession que par la réglementation locale édictée en la matière.
Les concessions rurales de moins de 200 hectares pourront exceptionnellement être accordées à titre gratuit dans les conditions prévues par la réglementation locale.
2. Les concessions portant sur une étendue comprise entre 200 et 2000 hectares sont accordées par le Gouverneur général en commission permanente, après avis du lieutenant-gouverneur en Conseil, et sous réserve des dispositions de la réglementation locale.
3. Les concessions portant sur une étendue supérieure à 2000 hectares sont accordées, après avis de la commission des concessions coloniales et du domaine, par décret rendu sur le rapport du Ministre des colonies, sur la proposition du Gouverneur général et après avis du Lieutenant-gouverneur de la colonie intéressée, pris en Conseil, sous réserve des dispositions de la réglementation locale
Dans ces deux derniers cas et pour les lots de terrains urbains, il est obligatoirement établi un cahier des charges qui fixe les conditions de la concession.
Les concessions rurales sont accordées à titre provisoire, aux clauses et conditions imposées pour leur mise en valeur ; ces conditions remplies, la concession est attribuée à titre définitif.
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