Journal officiel de la Côte d'Ivoire

Décret du 08 Octobre 1925 instituant mode de constatation des droits fonciers des indigènes en Afrique occidentale française

Art. 1 —  En Afrique Occidentale Française, lorsque la teneur du sol ne présente pas tous les caractères de la propriété privée, telle qu'elle existe en France et lorsque les terres qui en font l'objet sont détenues suivant les règles du droit coutumier local, les détenteurs ont la faculté de faire constater et affirmer leurs droits au regard de tous tiers moyennant l'observation des dispositions suivantes1 .

Art. 2 —  Le requérant adresse à cet effet au chef de la circonscription ou, dans les communes de plein exercice, au représentant de l'administration désigné par le Lieutenant-gouverneur une demande écrite ou verbale contenant autant que possible ses noms, âge, profession, domicile, lieu de naissance, filiation, état de famille, avec indication sommaire de la terre ou des terres qu'il désire soumettre à la réglementation instituée par le présent décret, des droits qu'il y exerce et de tous renseignements concernant l'origine de ces droits.

Récépissé est donné à l'intéressé de sa demande, qui est inscrite avec un numéro d'ordre sur un registre ad hoc tenu au chef-lieu de chaque circonscription administrative. Le requérant est informé d'avoir à délimiter son terrain à l'aide de jalons ou de tous autres points de repère suffisants préalablement à la procédure indiquée ci-après, les dossiers des demandes ainsi constituées sont en vue de sauvegarder les droits de l'État, transmis au lieutenant-gouverneur.

Art. 3 —  Au jour fixé par le chef de la circonscription, ce dernier ou son représentant, après avoir prévenu les chefs et notables du lieu, fait sur place et publiquement toutes constatations relatives au terrain déclaré quant à sa nature, sa superficie, sa description, ses limites, la revendication dont il est l'objet. Sommation est faite aux assistants de révéler tous droits opposables à ceux dont la reconnaissance est demandée sous peine des sanctions prévues à l'article 10 ci-après. Procès-verbal est dressé de ces opérations et lecture publique en est donnée, et traduite, s'il y a lieu, après quoi il est signé par le représentant de l'administration, qui invite le requérant, le chef ou son remplaçant, l'interprète et les opposants à le signer également, soit en français, soit en écriture du pays s'ils ne le savent autrement. Les oppositions reçues sur place sont mentionnées sur ledit procès-verbal : avis espionné que tous opposants présents ou à-venir pourront faire valoir leurs droits à la condition d'en saisir dans le délai de trois mois, par l'intermédiaire du chef de la circonscription, le tribunal du premier degré, qui juge en la forme ordinaire.

Art. 4 —  Si, dans les trois mois, aucune opposition n'a été formée, ou en cas d'opposition, après main levée volontaire ou prononcée par les tribunaux indigènes, si d'autre part, la terre considérée n'est pas revendiquée l'État conformément à l'article 10 du décret du 23 octobre 1904, les pièces établies, avec s'il y a lieu, copie des décisions de justice, sont numérotées et indiquées réunies en un livret auquel est joint, dans la mesure du possible, un plan des lieux. Les indications portées au livret ainsi constitué sont sommairement transcrites sur un registre spécial dûment coté et paraphé par le commandant de cercle. Chaque inscription étant datée et faite sous un numéro particulier. Copie de l'inscription au registre spécial est remise à l'intéressé sur sa demande.

Art.S. Le titre ainsi obtenu par le requérant a la valeur des actes conclus dans la forme établie par le décret du 2 mai 1906 pour les conventions entre indigènes et confirme son possesseur dans les droits qu'il énumère. Il vaut tant que dure l'occupation effective du bénéficiaire ou de ses ayants droits. Aucune dépossession ne peut être faite qu'en vertu d'un jugement ou d'une convention dans la forme des actes ci-dessus spécifiés