Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre III — Effets de la décision d'ouverture a l'égard du débiteur
Section I — Assistance ou dessaisissement du débiteur
Art. 53.– La décision qui prononce la liquidation des biens d'une personne morale emporte, de plein droit, dissolution de celle-ci.
La décision qui prononce la liquidation des biens emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu'à la clôture de la procédure, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens présents et de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit, sous peine d'inopposabilité de tels actes, sauf s'il s'agit d'actes conservatoires.
Les actes, droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont accomplis ou exercés, pendant toute la durée de la liquidation des biens, par le syndic agissant seul en représentation du débiteur.
Si le syndic refuse d'accomplir un acte ou d'exercer un droit ou une action concernant le patrimoine du débiteur, celui-ci ou les dirigeants de la personne morale ou les contrôleurs s'il en a été nommé, peuvent l'y contraindre par décision du Juge-commissaire obtenue dans les conditions prévues par les articles 40 et 43 ci-dessus.
▣ Procédures collectives – Liquidation des biens – Gestion du patrimoine du débiteur – Syndic – Procédure de saisie immobilière – Intervention volontaire du syndic – Non prise en compte – Violation de l'AUPCAP
▣ Procédure collective – Assistance du débiteur – Représentation du débiteur en justice – Décision d'instance – Appel – Exercice par le syndic
▣ Liquidation des biens – Société dissoute – Extinction des mandats des dirigeants sociaux – Président directeur général – Défaut de qualité
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