Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre I — Ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des biens
Art. 36.– Toute décision d'ouverture de procédure collective est mentionnée, sans délai, au registre du commerce et du crédit mobilier. Si le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la mention est portée au registre chronologique ; en outre, une fiche est établie au nom de l'intéressé au fichier alphabétique avec mention de la décision la concernant ; il est indiqué, de plus, les nom et adresse du ou des dirigeants ainsi que le siège de la personne morale.
La décision est, en outre, insérée par extrait, avec les mêmes indications, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège de la juridiction compétente. Une deuxième insertion doit être faite, dans les mêmes conditions, quinze jours plus tard. Outre les indications prévues par le présent article, les deux extraits doivent contenir avertissement fait aux créanciers de produire leurs créances auprès du syndic et reproduction intégrale des dispositions de l'article 78 du présent Acte uniforme.
La même publicité doit être faite au lieu où le débiteur ou la personne morale a des établissements principaux.
La publicité ci-dessus est faite, d'office, par le greffier.
▣ Procédure collective – Décision d'ouverture – Ordonnance – Publicité – Transcription au RCCM
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