Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET N° 86-451 DU 25 Juin 1986, PORTANT REPARTITION DES COMPETENCES EN MATIERE D'URBANISME ET DE CONSTRUCTION ENTRE L'ETAT, LES COMMUNES ET LA VILLE D'ABIDJAN
Art. PREMIER — Les compétences en matière d'urbanisme et de construction telles que déterminées par les lois et les décrets susvisés, sont réparties entre l'Etat, les Communes et la Ville d'Abidjan conformément aux dispositions du présent décret, sans préjudice des règles générales fixées par la loi n°80-1180 du 17 octobre 1980, relative à l'organisation municipale, notamment en son article 25 nouveau et par la loi n° 80-1182 du 17 octobre 1980, portant statut de la Ville d'Abidjan, notamment en son article 8.
Art. 2 — Dans les limites de la Ville d'Abidjan, les compétences attribuées aux Communes par le présent décret sont assumées par la Ville en conformité des dispositions de l'article 8 de la loi n° 80-1182 du 17 octobre 1980 susvisée.
SECTION PREMIERE
DU PLAN D'URBANISME DIRECTEUR
Art. 3 — L'initiative et la responsabilité en matière d'établissement d'un plan d'urbanisme directeur demeurent de la compétence de l'Etat.
Toutefois, les Communes ou la Ville d'Abidjan selon le cas peuvent faire à cet effet toute proposition que le Conseil municipal ou le Conseil de la Ville d'Abidjan aura jugé utile, les délibérations du Conseil étant transmises par le Maire de la Commune ou de la Ville d'Abidjan au Ministre chargé de la Construction et de l'Urbanisme par l'intermédiaire du Ministre de l'Intérieur.
Art. 4 — Les Communes ou la Ville d'Abidjan sont informées en temps utile des travaux éventuels que comporte la phase d'élaboration du plan d'urbanisme directeur.
Ces travaux sont mis en œuvre après consultation des Autorités municipales compétentes.
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