Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET N° 2002-356 DU 24 Juillet 2002 ABROGEANT LE DECRET N° 69-373 DU 12 Août 1969 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 69-372 DU 12 Août 1969 PORTANT STATUT DU NOTARIAT TELLE QUE MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N° 97-513 DU 04 Septembre 1997

TITRE PREMIER

STATUT

CHAPITRE PREMIER

ORGANISATION

SECTION 1

NOMINATION – CESSATION DE FONCTIONS

Art. PREMIER —  Les Notaires sont nommés par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, parmi les candidats ayant satisfait au stage et réussi à l'examen professionnel.

L'arrêté de nomination fixe la résidence du notaire.

Les modalités, le programme de l'examen et du stage sont précisés par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Les candidats aux fonctions de Notaire qui ont acquis la nationalité ivoirienne ne peuvent être nommés que dix (10) années après avoir acquis cette nationalité.

Art. 2 —  Après sa nomination, le Notaire est tenu :

de prêter serment dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification de l'arrêté de nomination ;

de justifier de son installation au Procureur de la République et à la Chambre des Notaires dans un délai de six (6) mois à compter de cette notification.

Art. 3 —  Tout Notaire qui ne prête pas le serment professionnel dans un délai fixé à l'article précédent est réputé démissionnaire.

Il en est de même pour celui qui, ayant prêté serment, ne justifie pas de son installation.

Cette démission est constatée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, saisi par la Chambre des notaires.

La décision constatant la démission du Notaire titulaire d'un office, dans le cas prévu à l'article 11 de la loi n° 97-513 du 4 septembre 1997, est prise par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice après avis de la commission prévue à l'article 4 suivant.

Art. 4 —  La commission constatant la démission du Notaire comprend :

le premier Président de la Cour d'Appel du ressort de l'office du Notaire, Président de ladite commission ;

le Président de la Chambre des Notaires ou son représentant ;

le Bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant ;

un Notaire désigné par la Chambre des Notaires, et justifiant de cinq (5) ans au moins d'ancienneté ;

deux médecins dont l'un est désigné par le Conseil de l'Ordre des Médecins et l'autre par l'intéressé.