Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 97-513 DU 04 Septembre 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 69-372 DU 12 Août 1969 PORTANT STATUT DU NOTARIAT

Art. PREMIER —  La loi n° 69-372 du 12 août 1969 portant statut du notariat est modifiée et complétée comme suit :

Art. 2 (NOUVEAU) —  Au siège de chaque tribunal de première instance ou section de tribunal, il peut être créé par décret un ou plusieurs offices de notaire.

Au siège des juridictions où il n'a pas été créé d'office, les fonctions notariales peuvent être exercées par les greffiers en chef des juridictions, lesquels prennent alors le titre de greffiers-notaires.

Les fonctions notariales sont retirées aux greffiers-notaires par le seul fait de la création d'un office dans le ressort de la juridiction à laquelle ils appartiennent, à compter de la date d'installation du titulaire de l'office.

Art. 3 (NOUVEAU) —  Les notaires titulaires d'un office exercent leurs fonctions sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont astreints à résider au chef-lieu de la juridiction à laquelle ils appartiennent.

Les greffiers-notaires exercent leurs fonctions dans les limites du ressort de la juridiction à laquelle ils appartiennent.

Les notaires titulaires d'un office exercent leurs fonctions concurremment entre eux et les greffiers-notaires.

Art. 5 (NOUVEAU) —  Les notaires titulaires d'un office sont nommés dans les conditions fixées par décret.

Nul ne peut être nommé notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :

1°)

être de nationalité ivoirienne ;

2°)

jouir de ses droits civils et civiques ;

3°)

être âgé de vingt-cinq ans au moins ;

4°)

se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

5°)

n'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs ;

6°)

n'avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire ;

7°)

ne pas être ancien officier public destitué ou avocat rayé du barreau ;

8°)

ne pas être fonctionnaire révoqué pour faits contraires à la probité ou aux bonnes mœurs ;

9°)

être titulaire de la maîtrise en Droit ou de la licence en Droit lorsque ce diplôme a été délivré sous le régime du décret n° 54-343 du 27 mars 1954 ou sous le régime antérieur ;

10°)

avoir exercé pendant deux ans au moins les fonctions de premier clerc dans une Etude de notaire ou de clerc dans une Etude d'avocat

11°)

avoir subi avec succès un examen professionnel à l'issue du stage.