Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DÉCRET n° 71-477 du 23 Septembre 1971, portant organisation du ministère de l'Agriculture.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Agriculture ;
Vu le décret n° 71-275 du 8 juin 1971, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 71-476 du 23 septembre 1971, portant attributions du ministre de l'Agriculture ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Le ministère de l'Agriculture comprend :
Le Cabinet du ministre ;
La direction générale du Développement agricole dont relèvent :
La direction de la Production agricole ;
La direction du Conditionnement des Produits agricoles ;
La direction des Aménagements ruraux ;
La direction de la Protection des Végétaux ;
La direction de l'Enseignement agricole et des Structures ;
La direction de la Promotion des Jeunes agriculteurs ;
La direction de l'Exploitation forestière ;
L'inspection générale des directions régionales et départementales ;
Les directions régionales de l'Agriculture ;
La direction des Affaires administratives et financières ;
La direction de la Documentation et des Statistiques rurales ;
Le service des Affaires domaniales rurales ;
Art. 2 — La direction générale du Développement agricole est compétente, dans le cadre des attributions dévolues au ministère de l'Agriculture, pour tous les problèmes relatifs au développement du monde rural.
Elle est responsable, en particulier, de l'animation et du contrôle technique des sociétés d'Etat à vocation agricole, des sociétés d'économie mixte et des sociétés privées concourant pour le compte de l'Administration, à la réalisation de projets de développement rural. Elle assure la coordination avec les ministères compétents et notamment avec le ministère de l'Economie et des Finances, le ministère du Plan et le ministère de la Recherche scientifique.
La direction générale du Développement agricole contrôle ses représentants dans les directions régionales et départementales et suit sur le terrain l'exécution des programmes régionaux. Elle exerce un droit de regard sur l'action technique menée par les directeurs régionaux et départementaux.
Elle comprend plusieurs directions :
1° La direction de la Production agricole comporte des sous-directions correspondant chacune à un secteur déterminé de la production.
Elle est compétente en matière de nutrition et prépare, en liaison avec la direction de l'Enseignement agricole et des Structures, les programmes agricoles à soumettre au Comité national de l'Alimentation ;
2° La direction du Conditionnement des produits agricoles est principalement chargée de l'établissement des normes de conditionnement de l'ensemble des productions agricoles ;
3° La direction des Aménagements ruraux est compétente pour tous les problèmes relatifs à l'aménagement et à l'utilisation de l'espace rural.
Sa compétence s'exerce notamment en matière de Génie rural, d'Hydraulique, d'Habitat rural, de Pédologie appliquée aux aménagements régionaux ou de village ;
4° La direction de la Protection des Végétaux est chargée de l'étude et de la mise en oeuvre des moyens de protection et de lutte contre les maladies des plantes, les insectes et autres animaux parasites ou nuisibles et, notamment, du contrôle sanitaire des cultures à l'intérieur du territoire et de l'inspection sanitaire des produits végétaux importés et exportés ;
5° La direction de l'Enseignement agricole et des Structures est responsable de l'ensemble des problèmes humains de développement rural ;
A ce titre, elle assure, en particulier, la direction de l'Enseignement agricole et de la Formation professionnelle rurale.
Elle est compétente en matière de coopération, de mutualité, d'animation rurale et de nutrition. A ce dernier titre, elle participe en liaison avec la direction des Produits, à l'élaboration des programmes agricoles à soumettre au Comité national de l'Alimentation ;
6° La direction de la Promotion des Jeunes agriculteurs est chargée de définir les conditions d'établissement des jeunes dans le cadre des objectifs du Gouvernement. Elle apporte également son concours aux ministères compétents quant à la définition des programmes relatifs aux jeunes en milieu rural.
Art. 3 — La direction de l'Exploitation forestière est chargée de l'étude des demandes d'autorisations nécessaires à l'exploitation forestière. Elle participe au contrôle de cette dernière et à l'élaboration de la planification en matière d'exploitation forestière.
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