Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DÉCRET n° 71-476 du 23 Septembre 1971, portant attributions du ministre de l'Agriculture.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, notamment en son article 12 ;

Vu le décret n° 71-275 du 8 juin 1971, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  Sont du ressort du ministre de l'Agriculture et, à ce titre, relèvent de ses attributions :

La vulgarisation agricole, l'amélioration et le développement de la production végétale, l'application des mesures phytosanitaires ;

La prévulgarisation agricole, la prospection pédologique, la conservation et la restauration des sols ;

La définition et l'élaboration des programmes d'hydraulique rurale ainsi que l'étude technique et l'exécution des programmes d'hydraulique rurale et pastorale ;

L'enseignement et la formation professionnelle agricoles ;

L'éducation et l'animation rurales ;

L'exploitation forestière ;

La coopération et la mutualité ;

Les affaires domaniales rurales ;

Le soutien et la stabilisation des prix des productions agricoles ;

La définition et le contrôle de l'application des normes de conditionnement des produits agricoles ;

Le crédit agricole ;

La tutelle des sociétés d'Etat dont les objectifs entrent dans le cadre des attributions fixées au présent décret ;

La participation, avec les ministères compétents :

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A l'orientation et la programmation de la recherche agronomique ;

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A l'installation des jeunes dans le milieu rural.

Art. 2 —  Sont du ressort du ministre de l'Agriculture mais confiés, sous son contrôle, aux secrétaires d'Etat compétents :

La création, l'entretien et la surveillance des parcs nationaux ;

La protection de la nature et de la faune ;

La pisciculture et la pêche en eaux continentales ;

La participation avec les ministères compétents :

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A l'enseignement et à la formation professionnelle relatifs aux parcs nationaux et à la protection de la nature et de la faune ;

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A l'organisation du tourisme cynégétique ;

La conception et l'exécution des reboisements ;

La conservation des forêts ;

La délimitation du domaine forestier permanent de l'Etat ;

L'organisation des productions forestières et les problèmes techniques forestiers.

Art. 3 —  Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Fait à Abidjan, le 23 septembre 1971.

Félix HOUPHOUET-BOIGNY.