Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DÉCRET n° 71-476 du 23 Septembre 1971, portant attributions du ministre de l'Agriculture.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, notamment en son article 12 ;
Vu le décret n° 71-275 du 8 juin 1971, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Sont du ressort du ministre de l'Agriculture et, à ce titre, relèvent de ses attributions :
La vulgarisation agricole, l'amélioration et le développement de la production végétale, l'application des mesures phytosanitaires ;
La prévulgarisation agricole, la prospection pédologique, la conservation et la restauration des sols ;
La définition et l'élaboration des programmes d'hydraulique rurale ainsi que l'étude technique et l'exécution des programmes d'hydraulique rurale et pastorale ;
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles ;
L'éducation et l'animation rurales ;
L'exploitation forestière ;
La coopération et la mutualité ;
Les affaires domaniales rurales ;
Le soutien et la stabilisation des prix des productions agricoles ;
La définition et le contrôle de l'application des normes de conditionnement des produits agricoles ;
Le crédit agricole ;
La tutelle des sociétés d'Etat dont les objectifs entrent dans le cadre des attributions fixées au présent décret ;
La participation, avec les ministères compétents :
A l'orientation et la programmation de la recherche agronomique ;
A l'installation des jeunes dans le milieu rural.
Art. 2 — Sont du ressort du ministre de l'Agriculture mais confiés, sous son contrôle, aux secrétaires d'Etat compétents :
La création, l'entretien et la surveillance des parcs nationaux ;
La protection de la nature et de la faune ;
La pisciculture et la pêche en eaux continentales ;
La participation avec les ministères compétents :
A l'enseignement et à la formation professionnelle relatifs aux parcs nationaux et à la protection de la nature et de la faune ;
A l'organisation du tourisme cynégétique ;
La conception et l'exécution des reboisements ;
La conservation des forêts ;
La délimitation du domaine forestier permanent de l'Etat ;
L'organisation des productions forestières et les problèmes techniques forestiers.
Art. 3 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 23 septembre 1971.
Félix HOUPHOUET-BOIGNY.
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