Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ex-Confection Camerounaise et Dratex

C/

Takougoum Bernard

ARRET N° 31/S DU 11 DECEMBRE 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de la demanderesse par Maître Pierre Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 29 janvier 1982;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 15 février 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 paragraphe 1 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972, défaut de motifs, vice de forme ;

Attendu que ce moyen est ainsi libellé :

«En vertu de l'article 5 paragraphe 1 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972, l'arrêt n°270/S du 23 septembre 1980 de la Cour d'Appel de Yaoundé doit être cassé pour défaut de motifs. Et subsidiairement pour vice de forme, dans la mesure où l'existence d'une association telle que définie par l'apport-. fusion, ne rendait pas le Directeur de Confection Camerounaise ex-qualité, Directeur d'une nouvelle Société Dratex Confecam à Douala ;

«En ce que l'arrêt a confirmé le jugement déféré qui avait admis le licenciement dit abusif dans le cas d'espèce, sans autre investigation des faits de la cause ;

«Alors que l'appelante avait souligné l'inexistence d'un licenciement mais au contraire les nécessités d'une mutation économique dans un apport-fusion avec une autre entreprise et la nécessité de préciser les différences de production des deux entreprises, conduisant à une sélection des employés d'après leur aptitude à se reclasser ;

«Alors que surtout en ne répondant pas à cette question primordiale et à défaut d'une enquête, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour Suprême en mesure d'apprécier les fondements juridiques de la décision querellée» ;