Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour Suprême
C/
Makani Etienne Jules
ARRET N° 34/S DU 4 MARS 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 octobre 1989 par le Procureur Général près la Cour Suprême d'ordre de Monsieur le Garde des Sceaux ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble insuffisance et contrariété de motifs ;
«En ce que,
«L'arrêt attaqué a sur le même et unique appel du représentant de l'Etat, en même temps déclaré l'appel irrecevable et confirmé le jugement entrepris ;
«Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 la contrariété de motifs équivaut au défaut de motifs ;
«Attendu que l'irrecevabilité d'un recours suppose que les conditions de forme requises n'ont pas été respectées et que l'affaire ne peut de ce fait être examinée au fond, la confirmation quant à elle suppose un examen au fond de l'affaire ;
«Attendu que l'arrêt attaqué ne pouvait ainsi, sans se contredire déclarer l'appel du représentant de l'Etat irrecevable et confirmer le jugement entrepris ;
«Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, ledit arrêt a violé e texte visé au moyen» ;
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