Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Groupement des Pharmaciens du Cameroun

C/

Eveng Emmanuel

ARRET N° 38/S DU 18 MARS 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 février 1988 par Maître Guy Noah, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions régulièrement déposées et acquises aux débats ; dénaturation des faits de la cause ;

D'une part,

En ce que l'arrêt attaqué a, en confirmant le jugement du Tribunal de Grande instance de Yaoundé qui avait omis de répondre à tous les chefs de demandes contenus dans les conclusions en date du 28 mai 1984 de Maître Onana, conseil de Eveng Emmanuel, tendant à s'entendre donner acte de son désistement sur certaines de ses réclamations antérieures, emprunté le vice recelé par ledit jugement ;

Attendu que le demandeur est sans qualité ni intérêt pour se prévaloir d'une omission de répondre à des conclusions déposées par la partie adverse, et qui ne lui fait nul grief, alors par ailleurs que ce moyen n'a pas été soulevé en instance d'appel ;

Qu'au surplus, l'omission de répondre à un chef de demande ne constitue nullement un cas d'ouverture à cassation;

D'où il suit que le moyen est autant irrecevable que non fondé en sa première branche ;

D'autre part,