Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Total Afrique
C/
Ndangang Mathieu
ARRET N° 35/S DU 2 DECEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 3 avril 1982 ;
Sur la première branche du premier moyen de cassation, prise du vice de forme, d'excès de pouvoir, de la contrariété dans les motifs, de la violation des articles 164 (3) du Code du 6 du Code civil et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
En ce que, la Cour ayant reconnu l'incompétence du Tribunal de Première instance et prononcé pour excès de pouvoir l'annulation du jugement n°106 rendu le 28 février 1972, ne pouvait légalement asseoir sa décision sur le vu d'une enquête ordonnée par le jugement qu'elle venait elle-même d'annuler ;
Alors que son arrêt ne trouve pas de base légale en dehors des résultats de ladite enquête, et alors que l'enquête portait elle-même également sur le problème du reclassement au sujet duquel le juge du fond venait de constater son incompétence;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu qu'il résulte notamment de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit ;
Qu'il est de jurisprudence constante que la contrariété dans des motifs d'une décision judiciaire équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu que les règles de compétence sont d'ordre public;
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