Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Njeunjang Samuel Luther
C/
Directeur de l'Enseignement Primaire du Cebec
ARRET N° 34/S DU 18 FEVRIER 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo, Avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 19 février 1981;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 27 avril 1981 ;
Sur le moyen unique de cassation rectifié, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contradiction et défaut de motifs,
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué qui déboute Njeunjang Samuel Luther de sa demande d'indemnisation pour licenciement abusif, affirme d'une part que la rupture du contrat de travail était consécutive à la démission du salarié et constate, d'autre part, le non paiement de salaires par l'employeur en condamnant ce dernier à solder les arriérés de salaire dûs, alors qu'une jurisprudence constante élaborée sur la base de la théorie des équipollents, décide que la rupture du contrat de travail qui intervient après un défaut de paiement de salaires par l'employeur est nécessairement liée à l'initiative de ce dernier, c'est-à-dire au licenciement ;
Mais attendu que le moyen tend en réalité à un nouvel examen des faits par la Cour Suprême pour faire juger que la rupture a été provoquée par le non-paiement des salaires, alors que ceci n'est affirmé nulle part dans la décision attaquée ;
Attendu qu'il appert des énonciations non contradictoires du jugement confirmé par l'arrêt attaqué, que les premiers juges ont, par des motifs pertinents et suffisants décidé que la rupture du contrat de travail en cause incombe à Njeunjang Samuel, convaincu d'actes d'insoumission (refus de rejoindre son nouveau poste d'affectation et méconnaissance de l'autorité de son chef hiérarchique) ;
Attendu que ce faisant, les juges du fond ont exercé leur pouvoir souverain d'appréciation des faits, et ont légalement justifié leur décision, sans violer le texte visé au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est irrecevable, autant qu'il manque en fait ;
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