Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Caplabam
C/
Tandjong Jean
ARRET N° 164/S DU 25 JUILLET 1996
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 juillet 1987 par Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation l'article 96 du Code de procédure civile, violation de la loi, manque de base légale, ensemble violation du principe contradiction ;
«En ce que l'arrêt critiqué a fondé sa conviction l'attestation n°2031/2 du 22 novembre 1985 de la Brigade d Gendarmerie de Bassa-Ndokoti sans que cette pièce ait communiquée à l'exposant et alors même que le conseil sieur Tandjong ignorait lui-même l'existence de ladite pièce au dossier ;
Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, « tout, pièces non mentionnées dans les mémoires, assignation et conclusions d'une partie ou dont la communication aura été refusée sera rejetée des débats même d'office par le juge ;
« Attendu qu'en l'espèce, le conseil de sieur Tandjong dans ses dernières écritures versées aux débats et datées du 26 décembre 1984 ; « Attendu que pour montrer davantage sa bonne foi et la légèreté de la thèse soutenue par la Caplabam le concluant a versé aux débats une copie de la lettre adressée à Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmer de Ndokoti, lettre qui malheureusement n'a pas encore reçu de réponse ». (Cf. avant dernier paragraphe desdites conclusions, première page) ;
« le conseil de sieur Tandjong est resté ignorant de l'existence de la pièce visée par l'arrêt et n'a pu la communiquer à l'exposante ;
« Que dans ces conditions et conformément au texte visé au moyen, ladite pièce devait être rejetée des débats et d'office par le juge ;
« Qu'en fondant sa décision sur une telle pièce, le juge d'appel a violé aussi bien le texte visé au moyen que le principe du contradictoire et expose son arrêt à cassation » ;
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