Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Seduc Abong-Bang

C/

Abada Bekolo Dieudonné

ARRET N° 34/S DU 11 MARS 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 novembre 1989 par Maître Menye Ondo Marc, Avocat à Bertoua ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 332 du Code d'instruction criminelle ;

«En ce que le juge d'appel s'est contenté d'un interprète régulièrement assermenté sans spécifier la régularité de cette décision» ;

Attendu qu'en matière non répressive, le serment des interprètes est régi par les mêmes règles qu'en matière pénale;

Attendu que l'article 332 du Code d'instruction criminelle dispose : «Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue, ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas où une juridiction a eu recours à un interprète, sa décision doit non seulement indiquer que cet interprète a prêté serment, mais également indiquer le serment qu'il a prêté ;

Qu'à défaut d'indication de la formule sacramentelle, la décision doit préciser que l'interprète a prêté le serment prévu à l'article 332 du Code d'instruction criminelle ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce tout simplement dans ses qualités ;