Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Transports Blat
C/
Yankam Emmanuel
ARRET N° 35/S DU 16 AVRIL 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi — Aubriet, associés à Douala, déposé le 13 mars 1979 ;
En ce que l'arrêt accorde des dommages-intérêts tout en Sur le moyen en unique de cassation en ses trois branches unies pris de violation de l'article 41 du Code du travail, de l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1972 ;
constatant que l'employé n'avait informé son employeur de sa maladie qu'après que celui-ci ait pris acte de sa démission ; En ce que la faute de l'employeur n'a pas été expressément constatée par le jugement du fond ;
En ce que l'arrêt n'a pas répondu aux écritures de l'exposante sur le fait que le traitement médical invoqué tardivement ne comportait pas d'arrêt de travail ;
Attendu qu'aux termes de l'article 41 (3°) du Code du travail «Dans tous les cas de licenciement il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère légitime du licenciement qu'il allègue» ;
Attendu que le motif de rupture allégué dans le cas d'espèce par l'employeur est la démission de Yankam Emmanuel ;
Attendu qu'à la suite des enquêtes ordonnées successivement par le Tribunal et la Cour d'Appel de Douala en vertu de l'article 41 visé au moyen, les juges du fond ont constaté que durant la période d'absence de Yankam Emmanuel, celui-ci était malade, qu'il suivait régulièrement un traitement dans une formation sanitaire reconnue et qu'il avait normalement informé le responsable de son état d'indisponibilité le 27 mai 1975, date à laquelle fut prise la décision de son licenciement ;
Attendu que la faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de rupture du contrat de travail suppose la malveillance, l'empressement sous diverses influences à prendre la décision dénotant une légèreté blâmable, l'intention de
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