Textes officiels de la CEDEAO
DECISION A/DEC.19/5/80 DU 28 Mai 1980 DE LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST RELATIVE A L'APPLICATION DES PROCEDURES DE COMPENSATION DES PERTES DE RECETTES SUBIES PAR LES ETATS MEMBRES DE LA CEDEAO DU FAIT DE LA LIBERALISATION DES ECHANGES INTRA-COMMUNAUTAIRES.
LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT
Vu le Traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et notamment ses Articles 13,20,50 et 52 ;
Vu le Protocole relatif à l'évaluation des pertes de recettes enregistrées par les Etats Membres de la Communauté ;
Vu le Protocole relatif au Fonds de Coopération de Compensation et de Développement de la Communauté, et notamment son Article 2 (a) ;
Vu la Décision A/DEC.15/5/80 de la conférence en date du 28 mai 1980 relative au programme de libéralisation des échanges de produits industriels ;
DECIDE
Chapitre 1
Définitions et procédures
Art. 1 — La perte de recette subie par un Etat Membre du fait de l'application du Traité, est constituée par l'ensemble des moins values enregistrées par cet Etat en raison de la Libéralisation des Echanges à l'intérieur de la Communauté.
Elle est égale à la différence entre le revenu qui aurait été perçu en appliquant le taux de la nation la plus favorisée, ou le taux général, consolidé au 28 mai 1979, et le revenu actuel perçu en utilisant le taux de taxation préférentielle découlant du programme de Libéralisation tel que décidé par le Conseil des Ministres.
Art. 2 — Le taux de taxation préférentielle est la différence entre le taux appliqué au pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée et le produit de ce taux par celui du désarmement découlant du programme de libéralisation décidé par la Conférence.
Lorsque pour un produit donné, il n'existe pas de taux de faveur accordé à un pays tiers, le taux de taxation préférentielle est la différence entre le taux de droit commun consolidé en mai 1979 et le produit de ce taux par celui de désarmement décidé par la Conférence.
Le taux applicable au pays bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisé à prendre en considération est les taux en vigueur à la date de consolidation des tarifs des obstacles non tarifaires le 28 mai 1979.
Art. 4 — L'Etat Membre importateur joint à se demande de compensation pour perte de recettes, un état récapitulatif des déclarations de mise à la consommation et des certificats d'origine correspondants, ainsi que la déclaration d'exportation ayant accompagné la marchandise.
Le dossier de compensation doit également être accompagné d'un état récapitulatif des déclarations de réexportation des produits originaires ayant fait l'objet de compensation. Doivent être joint à cet état, les certificats de circulation d'origine, et les déclarations de mise à la consommation correspondants.
Les dits dossier doivent parvenir au Secrétariat Exécutif dans les trois mois suivants la fin de la période considérée.
Art. 5 — Le Secrétariat Exécutif procède à la vérification des éléments fournis au dossier.
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